Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Attributions des agents de la paix
6(1)Les agents de la paix au sens de la présente loi :
a) peuvent exercer tous les pouvoirs que confère à un agent de la paix la Loi sur les véhicules à moteur pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements;
b) peuvent exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (2);
c) exercent les attributions que le lieutenant-gouverneur en conseil précise dans les règlements.
6(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’agent de la paix qui a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables que les circonstances décrites à l’article 3 exigent que le conducteur d’un véhicule produise et remette, ou remette, un certificat de transport, jouit, dans le cadre de ses fonctions, du pouvoir d’enjoindre au conducteur du véhicule de s’arrêter, puis de produire et de lui remettre, ou de lui remettre, selon le cas, le certificat de transport rempli correctement, son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, tel que l’exige l’article 3.
6(3)Pour les fins d’application de la présente loi et de ses règlements, l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
1999, ch. T-11.02, art. 4; 2001, ch. 39, art. 6; 2011, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 20